B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
48. L’administrateur doit maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au plus élevé des montants suivants:
1°  l’apport visé à l’article 47 pendant la première année de ses opérations, un montant de 6 500 000 $, pendant la deuxième année de ses opérations, un montant de 4 500 000 $, pendant la troisième année de ses opérations, un montant de 2 500 000 $, pendant la quatrième année de ses opérations et un montant de 1 500 000 $, pendant les années subséquentes de ses opérations;
2°  la somme des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant par 15% la provision pour réclamations en suspens visée à l’article 56;
b)  le montant obtenu en multipliant par 15% la réserve visée à l’article 54 et la réserve additionnelle visée à l’article 56.
Le pourcentage de 15% mentionné aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa est réduit à 5% si l’administrateur détient une assurance excédentaire, ou toute autre garantie équivalente, pour couvrir les obligations qu’il assume durant toute la durée de la protection des certificats de garantie déjà souscrits, d’un montant minimum en excédent du compte de réserves de 1 000 000 $ ou de 10% de ce compte. Le maximum de la réduction accordée en vertu du taux de 5% est de 1 000 000 $.
L’excédent minimum requis au terme du présent article ne peut être utilisé qu’aux fins du plan approuvé. L’excédent doit être composé d’encaisse déposée dans un compte de banque distinct ou de placements sous l’une des formes prévues à l’article 46.
D. 841-98, a. 48; D. 156-2014, a. 31.
48. L’administrateur doit maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au plus élevé des montants suivants:
1°  l’apport visé à l’article 47;
2°  la somme des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant par 15% la provision pour réclamations en suspens visée à l’article 56;
b)  le montant obtenu en multipliant par 15% la réserve visée à l’article 54 et la réserve additionnelle visée à l’article 56.
Le pourcentage de 15% mentionné aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa est réduit à 5% si l’administrateur détient une assurance excédentaire, ou toute autre garantie équivalente, pour couvrir les obligations qu’il assume durant toute la durée de la protection des certificats de garantie déjà souscrits, d’un montant minimum en excédent du compte de réserves de 1 000 000 $ ou de 10% de ce compte.
L’excédent minimum requis au terme du présent article ne peut être utilisé qu’aux fins du plan approuvé.
D. 841-98, a. 48.